L’obligation vaccinale, pour qui, à partir de quand et quelles sanctions ?
Champ d’application La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dresse deux listes de professionnels soumis à l’obligation vaccinal :- Personnels travaillant dans les établissements de santé, centres et maisons de santé, centres et équipes mobiles de soins, services de prévention et de santé au travail, établissements et services qui accueillent des personnes âgées, professionnels de santé, psychologues, sapeurs-pompiers, etc…
- Personnels travaillant dans des Etablissements Recevant du Public (ERP) lorsque la gravité des risques de contamination en lien avec l’exercice des activités qui y sont pratiquées le justifie (notamment au regard de la densité de la population observée ou prévue). Il s’agit notamment des activités de loisirs, activités de restauration commerciale ou débit de boisson à l’exception de la restauration collective, vente à emporter, et restauration professionnelle routière et ferroviaire, foires, séminaires et salons professionnels, grands magasins et centres commerciaux, au-delà d’un seuil défini par décret, lorsque leurs caractéristiques et la gravité des risques de contamination le justifient, etc…
- Salariés travaillant dans les établissements de santé et autres établissements susmentionnés
- A compter du 9 août et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, ils devront être en mesure de présenter, à défaut d’une preuve de vaccination ou d’un certificat de rétablissement, un test négatif au Covid-19 pour continuer à exercer leur activité.
- Ensuite, la vaccination sera rendue obligatoire pour ces professionnels, sauf contre-indication médicale, à partir du 15 septembre 2021.
- Cependant du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, seront autorisés à exercer leur activité les professionnels concernés ayant reçu 1 dose du vaccin sur 2 (dans le cadre d’un schéma vaccinal à 2 doses) + présentant un test négatif au Covid-19.
- Puis, à compter du 15 octobre 2021, les professionnels concernés devront obligatoirement être vaccinés.
- Salariés travaillant dans les ERP
Ils devront donc présenter soit :
- Un examen de dépistage négatif,
- Un justificatif de statut vaccinal,
- Ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination à la covid-19.
- • En tant que personnel d’un établissement de santé (ou autres établissements),
- Présenter une preuve de vaccination complète OU un test négatif (renouvelé à chaque fin de validité) dès le 7 août 2021 ;
- Présenter au moins une dose de vaccination sur deux + un test négatif dès le 15 septembre 2021 ;
- Présenter une preuve de vaccination complète dès le 15 octobre 2021 ;
- • Ou présenter un des trois documents requis en tant que personnel d’un ERP,
La suspension :
- Exclut le versement de la rémunération ;
- N’est pas considérée comme du temps de travail effectif pour les congés payés et l’ancienneté ;
- Ouvre toujours droit au bénéfice de la mutuelle d’entreprise.
Le salarié est ensuite convoqué à un entretien, qui a lieu au plus tard dans un délai de 3 jours suivant la suspension, dans le but d’examiner les possibilités de régulariser la situation (notamment les possibilités d'affectation temporaire au sein de l'entreprise sur un autre poste non soumis à cette obligation).
Les salariés peuvent solliciter dans un premier temps, avec l’accord de l’employeur, la pose de leurs jours de congés payés et jours de repos conventionnels. A défaut, il se verront notifier une suspension non rémunérée de leurs contrats de travail jusqu’à régularisation de leurs situations.
Par ailleurs, il est prévu que lorsqu’un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité depuis plus de 30 jours, son employeur doit en avertir le Conseil national de l’ordre dont il relève.
Il convient de préciser que si le salarié ne respecte toujours pas son obligation vaccinale, cela ne pourra pas pour autant constituer un motif justifiant la rupture de son contrat de travail.
En revanche, et pour les salariés travaillant dans les établissements de santé (ou autres établissements susvisés), le contrat d’un salarié en CDD prend fin si le terme intervient pendant la période de suspension.
Enfin, les salariés doivent bénéficier d'une autorisation d’absence pour se rendre aux rendez-vous médicaux liés à la vaccination ou pour accompagner leurs enfants à ces rendez-vous (rendez-vous n’entrainant aucune diminution de la rémunération et assimilé à une période de travail effectif).
Responsabilités de l’employeur et sanctions
D’une part, la loi consacre la pleine responsabilité de l’employeur quant au contrôle de cette obligation vaccinale à l’égard de ses salariés, sous peine d’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (pouvant aller jusqu’à 1.500 euros d’amende, portée à 9.000 euros et à un an d’emprisonnement en cas de récidive).
D’autre part, une procédure d’information et de consultation du CSE au titre de la marche générale de l’entreprise est prévue pour les entreprises d’au moins 50 salariés.
L’employeur est ainsi tenu d’informer sans délai et par tout moyen le CSE des mesures de contrôle mises en œuvre au sein de l’entreprise pour faire respecter les dispositions relatives au passeport sanitaire et à l’obligation vaccinale.
L’avis du CSE peut néanmoins intervenir après la mise en œuvre effective des mesures de contrôle et, au plus tard, dans un délai d’un mois suivant la communication des informations par l’employeur.
(LOI n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire)
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